Exemple de contrat à demi
Entre les soussignés
Monsieur, Madame XXX, pièce d’identité, demeurant adresse, ci-dessous dénommé l’Auteur
d’une part,
Et les Editions Évidentes, sise 161 lot. Bouchra, Sidi Maârouf, Casablanca, représentés par Monsieur, Madame XXX, pièce d’identité, ci-dessous dénommé “l’Éditeur”
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Apport de l’Auteur
L’Auteur cède à l’Éditeur, qui l’accepte pour lui et ses ayants droit, dans les termes des dispositions ci-après énoncées, la faculté exclusive d’exploiter ses droits patrimoniaux sur l’ouvrage de sa composition dont le titre provisoire est le suivant :
Titre
Dans le cadre du présent traité, l’Auteur cède à l’Éditeur le droit exclusif d’imprimer, publier, reproduire, et vendre ledit ouvrage sous toutes formes d’éditions graphiques.
Article 2 – Apport de l’Éditeur
L’Éditeur s’engage à assurer à ses frais la publication en librairie de cet ouvrage et s’emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes ses formes.
La présente cession est faite aux conditions générales ci-après énoncées, sous réserve des modifications et additions résultant des clauses particulières ajoutées, éventuellement, à la suite des conditions générales.
Article 3 – Durée de la cession
La présente cession est consentie pour avoir effet en tous pays, pour toutes les langues et pour tout le temps que dureront les droits de propriété intellectuelle de l’Auteur et de ses ayants droit d’après les législations tant marocaines qu’étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée.
Article 4 – Étendue de la cession
En considération du risque pris par l’Éditeur en assurant, ainsi qu’il s’y engage, la publication de l’ouvrage dans les conditions prévues ci-dessous, estimant qu’une telle publication est susceptible d’apporter à l’ouvrage un champ d’exploitation plus étendu, et en vue des avantages que peut offrir l’unité de gestion, l’Auteur cède expressément à l’Éditeur, outre le droit d’édition graphique, l’intégralité des droits patrimoniaux d’adaptation, de reproduction, et de représentation afférents à l’œuvre, à l’exception toutefois des droits d’adaptation audiovisuelle qui font l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct.
Les droits d’adaptation, de reproduction et de représentation cédés ci-dessus comprennent notamment le droit de procéder à :
- La reproduction de l’œuvre sous toutes formes d’édition de livre, et notamment ordinaire, de luxe (à tirage limité ou non), de demi-luxe, reliée, illustrée, populaire, de poche (dite aussi de grande diffusion), en clubs, scolaire, critique ou dans une anthologie ;
- Le droit de reproduire et publier l’œuvre, en tout ou partie, dans toute édition de Presse, en pré ou postpublication ainsi que le droit de l’adapter et la publier en condensés, résumés, dans tous journaux, périodiques, livres, publication en fascicules ou feuilletons ;
- Le droit de reproduire et utiliser les personnages décrits par l’Auteur, y compris par adaptation en dessins ou en formes plastiques, ainsi que leurs caractéristiques, leurs noms ou surnoms, soit pour donner forme ou ornement à tout objet ou marchandise, soit à titre de marque commerciale de produits ou de services ;
- La reproduction, la représentation et l’adaptation intégrale ou partielle des œuvres sous forme d’édition électronique ou numérique, en particulier en CD-Rom, DVD, CD-Photo et CD-I, en “e-book” (livre électronique) par tout réseau numérique et notamment internet, intranet, WAP ou par tout autre procédé analogue existant ou à venir ;
- L’établissement, à partir de l’édition électronique précitée, de toutes versions complètes ou partielles, françaises, étrangères ou multilingues ainsi que tous doublages et sous-titrages en toutes langues ;
- L’établissement sans modification de toutes copies et exemplaires nécessaires à l’exploitation de l’édition électronique ;
- La fixation sur un support matériel de la version destinée à l’édition électronique et en particulier la création de fichiers numériques ;
- La reproduction en tout ou en partie dans les journaux et périodiques, y compris en fascicules, dans des bases de données ou sous toute forme de compilation analogue existante ou à venir ;
- Le droit de reproduire l’œuvre et d’autoriser sa reproduction, par tous procédés de reprographie (photocopies, microfiches, microfilms, télécopies et tous procédés de reproduction électroniques), en tout ou partie, à usage privé ou collectif, ainsi que les adaptations et traductions de l’œuvre, avec le droit de percevoir en tous pays les rémunérations correspondantes à l’usage de ces droits ;
- La reproduction en tout ou en partie des œuvres sous forme d’agendas, vêtements, bibelots, matériels de papeterie et sous toute autre forme dérivée venant ou à venir ;
- Le droit de traduire ou faire traduire tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations en toutes langues et de reproduire ou faire reproduire les traductions qui seront ainsi faites pour les vendre en tous pays ;
- La communication au public de l’ensemble des reproductions, représentations et adaptations visées ci-dessus par tous moyens, vente, location, prêt ou autres procédés de communication au public existants ou à venir ;
- Le droit d’adapter l’œuvre et de la reproduire, en tout ou partie, par dessins ou photographies, sous forme de bandes dessinées, éditions destinées à un public particulier, éditions illustrées, et de reproduire ces adaptations sur tous supports graphiques ;
- L’adaptation pour tout enregistrement sonore et la reproduction, ainsi que les adaptations qui en seront faites, au moyen de tous procédés de reproduction sonore analogique ou numérique, spécialement par disque ou bandes magnétiques ;
- L’adaptation pour le théâtre (dramatique ou lyrique) ou la danse, la radiodiffusion et la musique, et la reproduction, sous toutes formes et par tous moyens, des adaptations qui seront ainsi faites ;
- La communication au public de l’œuvre ou de ses adaptations, en toutes langues et en tout pays, par tout procédé actuel ou futur, et notamment par voie de représentation théâtrale, chorégraphique ou musicale, d’exécution lyrique ou par tous procédés de diffusion des paroles, des sons ou des images, et notamment par réseau multimédia, à l’exception toutefois des droits d’adaptation audiovisuelle qui font l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct ;
- La reproduction par photocopie, microfilm, microcarte, microfiche ou tout autre procédé analogue existant ou à venir qu’il soit électronique, analogique ou numérique.
Article 5 – Cessions
À condition d’assurer lui-même la publication de l’ouvrage en édition courante ou bon marché, l’Éditeur pourra user des droits qui lui sont cédés par l’Auteur soit directement, soit en confiant à des tiers la charge de les exploiter sous son contrôle, et il aura seul pouvoir de consentir les autorisations et cessions nécessaires sous réserve de l’exercice du droit moral de l’Auteur.
L’Auteur s’engage à communiquer à l’Éditeur toutes demandes qui lui seraient adressées par un tiers en vue de l’acquisition des droits sur l’œuvre pour toute adaptation, reproduction ou représentation. De son côté l’Éditeur, ayant seul qualité pour négocier à ces divers titres au nom des parties et au mieux de leurs intérêts, s’engage à informer l’Auteur de toute cession qu’il serait amené à consentir en exécution du présent article.
Article 6 – Obligation d’exploitation
L’Éditeur cessionnaire des droits ci-dessus s’emploiera, dans toute la mesure de ses moyens, à les exploiter au mieux de l’intérêt commun des parties, étant entendu que la non-exploitation de l’un ou de plusieurs de ces droits ne peut en aucun cas être une cause de résiliation du présent contrat, lesdits droits étant cédés irrévocablement à l’Éditeur en contrepartie non seulement des redevances prévues à l’article 13, mais aussi de l’engagement pris par lui de publier l’œuvre, et pour le couvrir éventuellement des risques qu’il court en procédant à cette publication.
Dans le cas de traductions ou d’adaptations sous quelque forme que ce soit, l’Éditeur soumettra à l’Auteur, si celui-ci en fait la demande, les textes pour approbation, mais l’Éditeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs qui auraient pu être commises dans l’établissement de ces textes.
Article 7 – Garanties de l’Auteur
L’Auteur garantit à l’Éditeur la jouissance entière et libre de toute servitude des droits cédés, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques.
Il déclare expressément disposer des droits cédés par le présent contrat et que l’œuvre n’a fait l’objet d’aucun contrat d’édition encore valable et n’entre pas dans le cadre d’un droit de préférence, tel qu’il est désigné à l’article du Code de la propriété intellectuelle que l’Auteur déclare parfaitement connaître, accordé antérieurement par lui à un autre éditeur.
Il garantit également que son manuscrit et les documents d’illustrations remis ne contiennent rien qui puisse tomber sous le coup des lois et autres dispositions relatives à la diffamation et l’injure, à la vie privée et au droit à l’image ou à la contrefaçon.
Il garantit expressément que son manuscrit ne comporte aucun emprunt à une autre œuvre, emprunt qui serait de nature à engager la responsabilité de l’Éditeur, cette garantie étant une condition essentielle et déterminante du contrat.
Article 8 – Remise du manuscrit
L’Auteur s’engage à remettre à l’Éditeur au plus tard le (date) son manuscrit définitif et complet de X feuillets de Y signes.
Les caractères définitif et complet du manuscrit signifient que les textes, et documents s’il y a lieu, doivent être parfaitement lisibles, c’est-à-dire sur disquette format Mac Word accompagnée d’une sortie papier dactylographiée au recto seulement et des documents d’illustration, et soigneusement revus et mis au point pour l’impression. En conséquence, la saisie de tout ou partie du manuscrit, si nécessaire, sera à la charge de l’Auteur.
Si le manuscrit remis ne correspond pas aux caractéristiques précisées ci-dessus, l’Éditeur pourra demander à l’Auteur d’y apporter, dans le mois de réception du manuscrit, toutes modifications utiles, et au besoin de procéder à une nouvelle rédaction.
À défaut de recevoir à la date ci-dessus indiquée le manuscrit achevé et conforme aux caractéristiques précisées ci-dessus, et après mise en demeure adressée à l’Auteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans un délai d’un mois, l’Éditeur pourra résilier le présent contrat aux torts de l’Auteur par simple lettre recommandée avec accusé de réception et se verra restituer par l’Auteur toutes les sommes afférentes à ce contrat qui lui auront été versées, à quelque titre que ce soit.
Article 9 – Restitution des matériels
Les documents originaux fournis par l’Auteur lui seront restitués sur sa demande par l’Éditeur après parution de l’ouvrage, le manuscrit remis par l’Auteur et les clichés réalisés aux frais de l’Éditeur resteront seuls la propriété de celui-ci.
L’Auteur déclare conserver par devers lui un double de son manuscrit, l’Éditeur décline donc toute responsabilité en cas de perte, vol, ou destruction du manuscrit remis.
Article 10 – Épreuves, corrections et “bon à tirer”
L’Éditeur s’engage à envoyer à l’Auteur les épreuves de l’ouvrage, après les avoir éventuellement remises pour correction à un correcteur professionnel.
De son côté, l’Auteur s’engage à les lire, les corriger et les retourner à l’Éditeur, revêtues de son “bon à tirer” et accompagnées des tables et index établis par lui, s’il y a lieu, dans le délai maximum de cinq jours suivant la réception qu’il en aura faite.
Au cas où l’Auteur n’aurait pas fait parvenir à l’Éditeur son “bon à tirer” dans ce délai, l’Éditeur pourra éventuellement confier les épreuves à un correcteur de son choix et procéder au tirage, les frais occasionnés par cette correction étant à la charge de l’Auteur.
La réfection demandée par l’Auteur de toute figure déjà revêtue par lui de son “bon à tirer” ou “à graver” sera à la charge de l’Auteur. Les frais des corrections apportées sur épreuves par l’Auteur au texte définitif et complet seront à la charge de l’Auteur au-dessus de 10 % des frais de composition et seront déduits des droits dus à l’Auteur en application de l’articles 13.
Article 11. – Prérogatives de l’Éditeur
L’Éditeur se réserve expressément le droit de déterminer pour toutes éditions, en en informant l’Auteur :
- Le format des volumes ;
- Leur présentation, qui ne portera pas atteinte au droit moral de l’Auteur ;
- Le prix de vente des volumes.
Il en sera de même pour le chiffre des tirages, le premier ne devant pas être inférieur à 100 exemplaires. L’Éditeur adressera à l’Auteur, sur sa demande, la photocopie des déclarations de dépôt légal.
Les textes et illustrations promotionnels relatifs à l’ouvrage, à l’exclusion des textes des campagnes publicitaires, le verso de couvertures, les rabats et les prières d’insérer, qui ne devront pas porter atteinte au droit moral de l’Auteur, lui seront adressés sur sa demande.
Les dates de mise en vente seront choisies par l’Éditeur, qui en informera l’Auteur, en tenant compte de l’intérêt commun des parties, la première édition de formule courante devant être réalisée dans un délai de douze mois à compter de l’acceptation définitive du manuscrit complet, sauf retard imputable à l’Auteur ou cas de force majeure. Passé ce délai, le présent contrat sera résilié de plein droit si l’Éditeur ne procède pas à la publication de l’ouvrage dans les six mois d’une mise en demeure par lettre recommandée de l’Auteur, et les sommes éventuellement versées à l’Auteur en avance lui resteront définitivement acquises à titre d’indemnité forfaitaire.
Article 12 – Obligations de l’Éditeur
L’Éditeur s’engage à publier l’ouvrage, et ce, dans la forme et suivant des modes de présentation que l’Auteur déclare connaître et accepter.
L’Éditeur fera figurer sur chacun des exemplaires le nom de l’Auteur ou son pseudonyme, ou la marque que celui-ci lui indiquera, et il n’apportera aucune modification à l’ouvrage sans l’autorisation de l’Auteur.
L’Éditeur s’engage à assurer à l’ouvrage une exploitation permanente et suivie, et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession.
Il s’engage à informer l’Auteur des tirages successifs qui seront réalisés.
Article 13 – Rémunération
• Édition courante
Pour prix de la cession du droit d’édition ci-dessus prévue, l’Éditeur versera à l’Auteur un droit de XX % sur le prix de vente au public hors taxes de chaque exemplaire de l’édition courante vendu en librairie.
Ce droit sera de XX % sur le prix de vente au public hors taxes en cas de réimpression.
• Circuits spéciaux de commercialisation
Si l’ouvrage fait l’objet d’un marché spécial au Maroc ou à l’étranger, telle une vente directe par l’Éditeur, ou conclu avec un taux de remise égal ou supérieur à 60 % sur le prix public, et ce, dans le but d’assurer une meilleure commercialisation de l’ouvrage, les pourcentages attribués à l’Auteur seraient diminués de moitié. Un décompte particulier lui sera alors fourni.
• Exploitations dérivées
L’Éditeur devra verser à l’Auteur cinquante pour cent (50 %) des sommes nettes de tous frais et hors taxes encaissées en contrepartie des autorisations ou cessions prévues à l’article 4.
La cotisation due par l’Auteur au titre de la CNSS des Auteurs, ainsi que toute autre retenue légale, sera déduite des versements au taux fixé par la législation en vigueur.
Article 14 – Assiette de la rémunération
Les droits d’auteur ne portent :
- ni sur les exemplaires d’auteur, ni sur les exemplaires réservés au service de presse ou à la promotion des ventes, et dont le nombre sera déterminé par l’Éditeur dans l’intérêt commun des parties, ni sur ceux destinés au dépôt légal ou à l’envoi de justificatifs ;
- ni sur les exemplaires distribués à prix réduit (50 % du prix de vente ou au-dessous) dans l’intérêt de la publicité à donner à l’ouvrage ;
- ni sur les exemplaires détruits, détériorés ou disparus, ni sur les exemplaires mis au pilon.
Article 15 – Exploitation directe des droits dérivés et annexes par l’Éditeur
Au cas où l’Éditeur jugerait opportun d’exploiter personnellement certains droits d’adaptation, de reproduction ou de représentation de l’ouvrage autres que le droit d’édition visé à l’article 4 ci-dessus, les conditions d’exploitation et la rémunération de l’Auteur seront déterminées d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, conformément aux conclusions de l’expert désigné par elles.
Article 16 – Rémunération pour copie privée
Le Code de la propriété intellectuelle prévoyant une rémunération pour reprographie, les parties conviennent, pour la durée du présent contrat, de partager cette rémunération pour moitié, en raison du préjudice commun qui leur est causé par l’utilisation privée des techniques de reprographie. L’Éditeur représentera l’Auteur dans toutes les négociations relatives au droit à rémunération pour copie privée et lui versera la rémunération convenue.
Article 17 – À-valoir
Sur l’ensemble des sommes dues à l’Auteur, au titre de l’article 13, il sera versé par l’Éditeur un à-valoir d’un montant de XXX DH qui lui sera acquitté de la façon suivante :
- XXX DH à l’acceptation du manuscrit définitif et complet accompagné de la liste complète des illustrations,
- XXX DH à la publication de l’ouvrage.
Le dit à-valoir sera porté au débit du compte de l’Auteur.
Article 18 – Exemplaires d’auteur
10 exemplaires du premier tirage seront attribués gratuitement à l’Auteur, à titre d’hommage, pour son service personnel, ne pouvant donner lieu à des opérations commerciales.
Les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci lui seront facturés avec 40 % de remise sur le prix de vente au public. Ces exemplaires sont incessibles et ne pourront être mis en vente par l’Auteur dans le commerce.
Article 19 – Arrêté et remise des comptes
Les comptes de l’ensemble des droits à revenir à l’Auteur seront arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les relevés de compte créditeurs seront adressés à l’Auteur au cours du quatrième mois suivant l’arrêté des comptes en même temps que le règlement des droits dus.
Cette obligation d’envoi systématique des comptes est limitée aux cas de solde positif et aux cinq premières années d’exploitation de l’ouvrage ; au delà, le décompte est établi chaque année et tenu à la disposition au siège de la société ou communiqué à l’Auteur à sa demande.
Les libraires ayant la faculté de retourner les exemplaires mis en office, les droits correspondant à la vente des exemplaires de l’office n’ayant pas fait l’objet d’un retour seront intégrés au compte de l’auteur dans le délai de 12 mois suivant la date de publication de l’ouvrage ou de toute nouvelle remise en office ultérieure. Il sera à cet effet constitué une provision de 5 % des droits d’auteur qui sera réintégrée 12 mois après le premier arrêté des comptes.
Article 20 – Droit de préférence
L’Auteur accorde à l’Éditeur un droit de préférence pour les œuvres qu’il se proposerait de publier dans l’avenir, soit sous son nom, soit sous son pseudonyme, seul ou en collaboration. Ce droit de préférence s’applique aux œuvres du genre déterminé suivant : Contes, romans.
Ce droit est limité à 4 ouvrages nouveaux à compter de la date de la signature du présent contrat et non compris celui faisant l’objet du présent contrat.
Chacune des œuvres couvertes par ce droit de préférence fera l’objet d’un contrat qui mentionnera le nombre d’œuvres futures pour lequel l’Auteur reste lié à l’Éditeur. La cession de chaque ouvrage que l’éditeur aura accepté d’éditer sera régie par l’ensemble des clauses, charges et conditions du présent contrat et sera valable également pour toutes les formes d’exploitation prévues par le présent contrat.
L’Éditeur disposera d’un délai de trois mois à compter de la remise d’un manuscrit aisément lisible d’un ouvrage dans sa forme achevée et publiable pour faire connaître sa décision. Il est formellement stipulé que, par “ouvrage”, les parties entendent des textes originaux d’au moins 50 pages dactylographiées de 400 signes chacune ; des articles, des plaquettes et des œuvres provisoires ou sujettes à révision soumises à l’Éditeur ne pouvant être comptés dans les ouvrages prévus ci-dessus. Il est, par ailleurs, précisé qu’en cas de présentation simultanée ou multiple d’ouvrage du même auteur, l’Éditeur fixera lui-même le délai de réalisation de chacune des éditions selon les usages de la profession et l’intérêt commun des parties.
Lorsque l’Éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans les genres déterminés au contrat et sous la même signature, l’auteur pourra immédiatement et de plein droit reprendre sa liberté. Toutefois il devra, lorsqu’il aura reçu des avances de l’Éditeur à valoir sur sa rémunération, avoir préalablement effectué le remboursement de celles-ci.
Une copie des manuscrits, même refusés, restera entre les mains de l’Éditeur pour tout éventuel constat.
Article 21 – Réimpressions
Dans le cas où toutes les éditions de l’ouvrage auxquelles l’Éditeur aura procédé ou fait procéder par un tiers viendraient à être épuisées, le présent contrat serait résilié de plein droit si l’Éditeur ne procédait pas, par lui-même ou par cessionnaire, à une réimpression dans le délai d’une année à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui serait faite par l’Auteur, sauf circonstance exceptionnelle motivant une prorogation de ce délai. L’Auteur recouvrerait alors purement et simplement la libre disposition des droits sur son ouvrage, et l’Éditeur serait dégagé de toute obligation ou indemnité vis-à-vis de l’Auteur.
En cas de résiliation, toutes les cessions de droits de reproduction, d’adaptation et de représentation que l’Éditeur aurait consenties à des tiers, resteraient opposables à l’Auteur.
L’ouvrage est considéré comme épuisé si deux demandes d’exemplaires adressées par écrit à l’Éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois et si cette carence n’est pas due à la force majeure ou à toute autre cause légitime.
Article 22 – Mise au pilon et vente en solde
Si, à quelque époque que ce soit, deux ans après la mise en vente de l’ouvrage, l’Éditeur a en magasin un stock plus important qu’il ne le juge nécessaire pour assurer les demandes courantes pour la vente de l’ouvrage, il aura le droit de détruire ou de vendre ce stock en surplus au prix qu’il pourra obtenir, sans que le contrat soit pour autant résilié.
Il est précisé toutefois que l’Éditeur s’oblige à conserver en stock un nombre suffisant d’ouvrages pour permettre de satisfaire aux demandes.
Le produit de la vente en solde restera acquis à l’Éditeur si les exemplaires sont soldés à moins de cinquante pour cent (50 %) du prix de vente TTC. Dans le cas contraire, l’Auteur touchera ses droits, calculés, au taux minimum prévu à l’article 13, sur le montant de vente prévu au soldeur.
Les cessions qui auraient été consenties par l’Éditeur à des tiers avant la liquidation resteraient opposables à l’Auteur.
En cas de pilonnage important d’exemplaires à l’état neuf, l’Éditeur devra en aviser l’Auteur et tiendra à sa disposition un certificat de pilonnage indiquant le nombre d’exemplaires effectivement détruits. À tout moment, l’Éditeur pourra faire détruire les exemplaires défectueux ou défraîchis sans en aviser l’Auteur.
L’Auteur devra dans les trente jours, suivant l’avis qui lui aura été donné de l’un ou de l’autre mode de liquidation, faire connaître à l’Éditeur par lettre recommandée avec accusé de réception, s’il préfère racheter lui-même les volumes à un prix qui ne sera pas supérieur au prix de vente au soldeur ou au prix de revient tel qu’il ressort de la comptabilité.
L’Auteur sera alors tenu d’en effectuer le règlement comptant, sous réserve du solde créditeur de son compte. À défaut pour l’Auteur de satisfaire à ces deux conditions ci-dessus énoncées, l’Éditeur disposera des ouvrages comme il l’entendra.
S’il rachète ce stock, l’Auteur ne pourra le mettre en vente, lui-même ou par mandataire, qu’après avoir fait disparaître de la couverture, des pages de titre ou de copyright, le nom et l’adresse de l’Éditeur. En cas de pilon total, l’Éditeur devra remettre à l’Auteur un certificat précisant la date de l’opération et le nombre d’exemplaires détruits.
En cas de liquidation totale du stock, si les conditions prévues à l’article 21 alinéa 1, sont réunies, le compte de l’Auteur devra être liquidé et le droit d’exploitation restitué à l’Auteur tant pour l’édition en librairie que pour ceux des droits dérivés cédés à l’Éditeur qui n’auraient pas été exploités par ce dernier ou cédés par lui à un tiers avant la mise en solde totale ou la mise au pilon totale.
À n’importe quel moment, l’Éditeur aura le droit de faire pilonner, sans droits pour l’Auteur, les volumes défraîchis et inutilisables pour la vente, provenant de retours en librairie.
Article 23 – Cas malheureux
En cas d’incendie, inondation ou tout autre cas accidentel ou de force majeure ayant pour conséquence la détérioration, la destruction ou la disparition de tout ou partie des exemplaires en stock, l’Éditeur ne pourra en être tenu pour responsable et il ne sera dû par lui à l’Auteur aucun droit ni aucune indemnité relatifs à ces exemplaires.
Si le stock restant ne permettait plus à l’Éditeur de répondre à la demande, l’édition serait considérée comme épuisée et l’Auteur serait en droit de mettre l’Éditeur en demeure de procéder à une réimpression suivant les modalités et sanctions prévues à l’article 21, alinéa 1 du présent contrat. Au cas où un sinistre atteindrait des exemplaires dont les droits auraient été payés d’avance, lesdits droits seraient reportés sur les exemplaires de remplacement.
Article 24 – Concurrence
L’Auteur s’engage à compter de la signature des présentes à ne pas participer à la rédaction d’œuvres similaires chez d’autres éditeurs ou d’assurer auprès de ceux-ci des fonctions de conseiller pour des livres similaires, sur le territoire marocain et pendant deux ans. Il prend les mêmes engagements relativement à un livre directement concurrent à l’œuvre pour une durée de cinq ans sur le territoire marocain.
Article 25 – Ayants droit de l’Auteur
Le présent contrat, dans son intégralité, notamment pour ce qui concerne l’exercice du droit de préférence accordé ci-dessus, engage les héritiers et tous ayants droit de l’Auteur qui devront, dans la mesure du possible, se faire représenter auprès de l’Éditeur par un mandataire commun.
Article 26 – Résiliation et résolution
La résiliation judiciaire ou de plein droit ou la résolution du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle éventuellement signé le ……………..entre l’Auteur et l’Éditeur n’entraînera en rien celle du présent contrat.
Article 27 – Bonne foi
Les parties s’engagent à interpréter et à exécuter les présentes de bonne foi et feront les meilleurs efforts dans le cadre de l’exécution des présentes et des termes des éventuels contrats qui en formeront les suites et compléments.
Article 28 – Notification
Toute notification en vertu des présentes sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, aux adresses figurant en tête des présentes.
Article 29 – Litiges
En cas de difficulté ou de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les parties ont décidé d’un commun accord de faire attribution de compétence et de juridiction aux Tribunaux de Casablanca.
Article 30 – Élection de domicile
Les parties, pour l’exécution des présentes, font élection de domicile à l’adresse portée en tête des présentes.
Fait à Casablanca, en double exemplaire, le
L’Éditeur L’Auteur
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